Titre IV

Constitution de la République socialiste fédérative soviétique de Russie

1918

Titre IV.

   Du droit d’élire et d’être élu.

   Chapitre XIII.

   64. Le droit d’élire et d’être élu aux soviets appartient aux citoyens suivants des deux sexes de la RSFSR qui ont atteint l’âge de 18 ans au jour de l’élection, sans distinction de confession, de nationalité, de domicile :

  •   a. les individus qui tirent leurs moyens d’existence du travail productif ou d’un travail socialement utile, ainsi que ceux qui effectuent un travail domestique et assurant aux premiers la possibilité d’accomplir un travail productif, tels que les ouvriers et employés de toutes catégories et tous genres dans l’industrie, le commerce, l’agriculture et ailleurs, les paysans et les cultivateurs Cosaques qui n’emploient pas de salariés dans le but d’en tirer un profit ;
  •    b. les soldats de l’armée et de la marine soviétique ;
  •   c. les citoyens entrant dans les catégories définies par les alinéas précédents du présent article et ayant perdu, dans une mesure plus ou moins grande, leur capacité de travail.

 

  •    Remarque 1. Les soviets locaux peuvent, avec l’approbation du pouvoir central, abaisser l’âge électoral indiqué dans cet article.
  •    Remarque 2. Parmi les personnes qui ne possèdent pas le droit de citoyenneté, seules peuvent jouir du droit d’élire et d’être élu celles indiquées à l’article 20.

   65. N’élisent pas et ne peuvent être élues, alors même qu’elles entreraient dans l’une des catégories sus-mentionnées :

  •    a. les personnes qui emploient des salariés dans le but d’en tirer profit ;
  •    b. les personnes qui jouissent de revenus ne provenant pas de leur travail, tels que les intérêts du capital, les revenus des entreprises, les revenus des immeubles, etc.
  •    c. les commerçants privés, les intermédiaires de commerce ;
  •   d. les moines et ecclésiastiques et tous ceux qui servent l’Église et les cultes religieux ;
  •   e. les fonctionnaires et agents de l’ancienne police, du corps spécial de la gendarmerie et des services de sécurité ainsi que les membres de la maison régnante du Russie ;
  •    f. les aliénés et les interdits ;
  •   g. les personnes condamnées à des peines afflictives et infamantes, pour une période fixée par la loi ou par le jugement du tribunal.

   Chapitre XIV. La procédure électorale.

   66. Les élections ont lieu conformément aux usages établis à la date fixée par les soviets locaux.

   67. Les élections ont lieu en présence de la commission électorale et des représentants du soviet local.

  68. Au cas où la participation du représentant du pouvoir soviétique s’avérerait techniquement impossible, il est remplacé par le président de la commission électorale et, en l’absence de celui-ci par le président du conseil électoral.

   69. Il est dressé procès-verbal des résultats du scrutin, signé par les membres de la commission électorale et par le représentant du soviet.

   70. Le règlement électoral ainsi que la participation aux élections des syndicats et autres organisations de travailleurs sont fixés par les soviets locaux, conformément aux instructions du Comité exécutif central panrusse.

   Chapitre XV. La vérification et l’annulation des élections et la révocation des députés.

  71. Toute documentation relative aux élections est déposée devant le soviet correspondant.

   72. Le soviet désigne une commission des mandats pour la vérification des élections.

   73. La commission des mandats fait rapport au soviet des résultats des élections.

   74. Le soviet décide de la validation des candidats contestés.

   75. En cas d’invalidation de tel ou tel candidat, le soviet ordonne de nouvelles élections.

   76. En cas d’irrégularité générale des élections, leur annulation est examinée par l’organe du pouvoir soviétique supérieur dans l’ordre hiérarchique.

   77. Le Comité exécutif central panrusse des soviets constitue l’instance dernière en matière d’annulation des élections soviétiques.

   78. Les électeurs ont le droit de révoquer à tout moment le député qu’ils ont élu et de procéder à de nouvelles élections conformément au règlement général.